13. L’inspecteur qui constate que le technologue professionnel a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 11 en informe le comité; celui-ci fixe une nouvelle date d’inspection et, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au technologue professionnel, par poste recommandée, un nouvel avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
Décision 2004-04-21, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).